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USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle)
Accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle (12/10/98)

Au terme de la mission qui lui avait été confiée, Monsieur Pierre Cabanes a, le 10 mars 1997, remis aux Ministres chargés du Travail et de la Culture une note d'orientation.

Cette note a été validée par les Pouvoirs Publics et les partenaires sociaux. Elle recommandait notamment la création d'une Commission Mixte Paritaire ayant pour objet la conclusion, et l'extension, d'un accord sectoriel interbranches, aux fins de préciser les conditions d'un recours légitime et maîtrisé au contrat à durée déterminée dit d'usage (CDD d'usage) dans le secteur du spectacle.

Réunies sous la présidence de Monsieur Maurice Michel, les organisations représentatives des salariés et des employeurs des branches du spectacle sont parvenues à l'accord suivant.

1/ Contexte dans lequel vient s'inscrire le présent accord
Le présent accord vient s'inscrire dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les parties conviennent, si la mise en œuvre de cet accord en faisait apparaître la nécessité, de proposer ensemble d'éventuelles modifications à ce cadre.

1.1. Cadre législatif
o Article L.122.1.1.3è du Code du Travail (Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990).
1.2. Cadre réglementaire
o Article D.121.2. du Code du Travail (décret n° 86-10387 du 31 décembre 1986).
Les secteurs concernés par le présent accord, parmi ceux qui sont cités dans le décret précité sont :
 - les spectacles,
 - l'action culturelle,
 - l'audiovisuel,
 - la production cinématographique,
 - l'édition phonographique.

o Circulaires DRT 18/90 du 30 octobre 1990 et 92/14 du 29 août 1992.
1.3. Cadre jurisprudentiel
Par le présent accord, les signataires entendent tenir compte de la jurisprudence, notamment de la Cour de Cassation, sur le recours légitime au CDD d'usage.
Cette jurisprudence a notamment établi que :
  • l'activité principale de l'entreprise qui recourt à un CDD d'usage doit relever de l'un des secteurs cités à l'article D.121.2. du Code du Travail ;
  • la mention d'un secteur d'activité à l'article D.121.2 du Code du Travail ne fonde pas à elle seule, pour les entreprises de ce secteur, la légitimité du recours au CDD d'usage ;
  • le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit ; il doit en outre comporter la définition précise de son motif ;
  • la succession de CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l'emploi.
1.4. Cadre politique
La Commission Mixte Paritaire au sein de laquelle le présent accord a été établi s'est réunie, conformément à la lettre de mission du 16 septembre 1997 adressée à Monsieur Maurice Michel, en application des recommandations de Monsieur Pierre Cabanes.

La mission confiée à la Commission Mixte Paritaire était la recherche d'un accord collectif, couvrant l'ensemble des branches concernées par l'activité des intermittents du spectacle :
a) aux fins de préciser les conditions d'un recours légitime et maîtrisé, par les entreprises concernées, au contrat à durée déterminée dit d'usage,
b) et propre à favoriser la consolidation du dispositif spécifique d'indemnisation du chômage applicable aux intermittents du spectacle.


La mission ainsi définie ne remet pas en cause la légitimité, dans le secteur du spectacle au sens ci-dessus, du recours au CDD d'usage, qui correspond à la nature spécifique de ces activités.

Les signataires entendent cependant mieux délimiter les conditions de légitimité d'un tel recours. C'est pourquoi, ils ont recherché, parmi les propositions formulées, celles qui étaient susceptibles de répondre à cet objectif.

En préambule des dispositions ci-après, il est rappelé que l'employeur d'un salarié sous CDD d'usage ne peut en principe imposer à celui-ci, pour ce qui est de la durée du contrat, une incertitude supérieure à celle qui pèse sur l'entreprise pour l'objet du contrat.

2/ Nature et durée du présent accord
Le présent accord est un accord sectoriel inter-branches, conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires s'engagent à en demander l'extension à l'ensemble des entreprises des branches qu'ils représentent.

Ils souhaitent d'autre part que les dispositions du présent accord soient rendues applicables à tout employeur d'artistes et de techniciens du spectacle.
A cet effet, ils conviennent de demander aux Pouvoirs publics de prendre les dispositions rendant le présent accord applicable :

 - aux titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacle dont l'activité principale ne relève pas de l'une des branches représentées par les signataires ;
 - aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants, tels que définis par l'ordonnance de 1945 (si leur activité principale ne relève pas déjà de l'une des branches représentées par les signataires).

La dénonciation et la révision du présent accord pourront avoir lieu dans les conditions prévues aux articles L.132.7 et L.132.8 du Code du Travail.


3/ Dispositions générales
3.1. Champ d'application

Le présent accord est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux CDD d'usage conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches indiquées au 1.2. ci-dessus, avec :
  • les artistes du spectacle, comme défini à l'article L.762.1 du Code du Travail ;
  • les salariés exerçant l'une des fonctions figurant sur celle des listes annexées au présent accord qui correspond à la branche à laquelle appartient l'employeur (sous réserve du cas particulier de la branche "Diffusion télévisuelle", tel que mentionné au 4. ci-après). Ces listes constituent une partie indissociable de l'accord.
3.2. CDD de droit commun
Les signataires entendent réserver le recours au CDD d'usage, dans leurs branches d'activité, aux seuls cas où les particularités de ces branches le justifient.
En conséquence :
a) les employeurs doivent recourir au contrat à durée déterminée de droit commun dans tous les cas prévus par la loi ;
b) lorsqu'ils recourent à des CDD de droit commun, les employeurs versent aux salariés la prime de précarité et l'indemnité compensatrice de congés payés ;
c) toutefois, si les salariés concernés exercent l'emploi d'artiste du spectacle ou l'un des emplois figurant dans les listes ci-après, les employeurs, en accord avec les intéressés, cotiseront, au titre des contrats en cause, aux organismes sociaux du spectacle.

3.3. Objet du contrat
L'employeur, qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage, devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui-ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé.

3.4. Collaboration de longue durée
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, et de la jurisprudence rappelées au 1. ci-dessus, les signataires sont convenus de faire bénéficier les salariés relevant du présent accord, lorsqu'ils ont collaboré pendant une longue durée, de manière continue, avec le même employeur, de droits particuliers.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les CDD d'usage, conclus avec un artiste du spectacle, ayant pour objet la fixation à titre exclusif de ses prestations.

Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du 1er au dernier jour des contrats) des CDD d'usage (chacun d'entre eux étant conforme aux dispositions ci-dessus, et notamment au 3.3) d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée. Lorsque cette condition est remplie, l'employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée, devra en informer le salarié un mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et verser au salarié, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.

Des accords de branche peuvent fixer pour les employeurs et les salariés auxquels ils s'appliquent des conditions plus favorables.

En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire aux conditions du dernier contrat.

Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.

Les dispositions du présent article 3.4. ne peuvent avoir pour effet de rendre légitime un CDD qui ne respecterait pas l'ensemble des dispositions du présent accord, et notamment le 3.3 ci-dessus. Elles ne font pas non plus obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à des dispositions plus favorables prévues par des Conventions collectives de branche ou des Accords d'entreprise.

3.5. Commission Paritaire de suivi
Les signataires conviennent de mettre en place une Commission Paritaire de suivi du présent accord, composée de quinze représentants des salariés et de quinze représentants des employeurs.

Cette commission se réunira chaque fois que nécessaire, au moins une fois par an, et lorsque le quart au moins de ses membres en feront la demande.

Elle examinera toute difficulté d'application des clauses du présent accord.

Elle est notamment chargée d'analyser l'évolution de l'emploi, sous le régime du CDD d'usage, dans les branches du spectacle, de rechercher, et de proposer aux partenaires sociaux, tout moyen susceptible de réduire la précarité de l'emploi, compatible avec la bonne marche des entreprises du secteur.

Elle pourra être saisie par les Commissions Paritaires d'application et/ou de suivi créées dans le cadre de Conventions collectives couvrant une partie du champ du présent accord.

Elle pourra proposer aux partenaires sociaux du spectacle des modifications aux listes d'emplois annexées. Ces modifications devront faire l'objet d'un accord collectif, étendu dans les mêmes conditions que le présent accord.

4/ Définition des branches concernées
Les signataires conviennent que les listes de fonctions mentionnées au 3.1. ci-dessus, pour lesquelles le CDD d'usage peut être légitime, seront établies selon la nomenclature de branches ci-dessous.

Dans les branches d'activité couvertes par l'accord pour lesquelles une convention collective nationale est d'application étendue, les signataires du présent accord prendront les dispositions permettant d'adapter, par avenant au présent accord, les listes en annexe à celles desdites conventions.

Des conventions collectives, ou des accords de branche ou d'entreprise, peuvent fixer, pour les entreprises concernées, des listes de fonctions, plus réduites que celles établies dans le présent accord, pour lesquelles le recours au CDD d'usage est légitime.

Dans le cas particulier de la branche "Diffusion télévisuelle", les parties conviennent que les entreprises concernées, qui exercent de manière régulière plusieurs types d'activité, pourront recourir au CDD d'usage pour les emplois relevant de listes propres à chacun de ces types d'activité.

Listes des branches :
 - production cinématographique et audiovisuelle (92.1A, 92.1B, 92.1C, 92.2B, et 92.4Z pour les agences de presse audiovisuelles) ;
 - radio (92.2A) ;
 - diffusion télévisuelle (92.2 C) :
 - activité de diffusion,
 - activité de production (se référer à la liste correspondant à la production cinématographique et audiovisuelle),
 - activité de radio (se référer à la liste correspondant à la radio) ;
 - prestations techniques du cinéma et de l'audiovisuel (22.1.G pour les studios d'enregistrement sonore, et 92.1D, sauf pour l'activité photochimique des laboratoires de développement et de tirage) ;
 - édition phonographique (22.1G).
 - spectacle vivant / lieux fixes de spectacle ;
 - spectacle vivant / entrepreneurs sans lieu fixe ;
 - spectacle vivant / prestataires ;

Syndicat National CFTC et des Loisirs, du Spectacle, du Visuel de l'Audio représenté par Guy Charlanne

Fédération C.F.E. - CGC, représentée par son Secrétaire Général, Philippe Chassel

FNSAC-CGT, représentée par son Secrétaire Général, Jean Voirin

FTILAC-CFDT, représentée par sa Secrétaire Générale, Danièle Rived

SNTPCT, représenté par son Délégué Général, Stéphane Pozderec

AESPA, représentée par son Délégué Général, Gilles Butaud

AFPF, représentée par son Délégué Général, Luis Duchesne

Casinos de France, représentés par son Vice-Président, Michel Roger

CNRL, représenté par Gilbert Andruccioli

CSCA, représentée par Yves Mathieu

CSDP, représenté par Karin Ventura

CSPEFF, représentée par son Délégué Général, Pascal Rogard

FIMM, représentée par son Délégué Général, Jean-Pierre Lehr

FITCA, représentée par son Délégué Général, Jean Fleurent-Didier

SNELA, représenté par son Vice-Président, Monsieur Frujanet

SATEV, représenté par son Président, Arnaud Hamelin

SDTP, représenté par son Président, Jérôme Hullot

SIRTI, représenté par son Président, Philippe Gault

SNDLL, représenté par Françis Daisson

SNDTV, représenté par Geneviève Dichamp

SNEP, représenté par son Délégué Général, Hervé Rony

SNES, représenté par son Président, Jean-Claude Houdinier

SPFA, représenté par Marcelle Ponti

SPI, représenté par sa Déléguée Générale, Diane de Saint-Mathieu

SRGP, représenté par François Mancy

SRN, représenté par Jean-Michel Garrigues

SYNAPSS, représenté par Jean Favre

SYNDEAC, représenté par Christine Langrand

SYNPASE, représenté par son Délégué Général, Dominique Bordes

SYNPOS, représenté par sa Déléguée Générale, Colette Chardon

UPF, représentée par sa Déléguée Générale, Clara Mériaux-Delbarre

USPA, représentée par son Délégué Général, Jacques Peskine

Fait à Paris, le 12/10/98, en 2 exemplaires originaux


AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998
Dans l'accord du 12 octobre 1998, la liste des fonctions de l'activité diffusion télé est remplacée par la liste ci-dessous.
animateur d'émission
chef monteur
chef opérateur du son/ingénieur du son
collaborateur littéraire
conseiller de programme
directeur de la photo
intervenant concepteur/collaborateur spécialisé d'émission
intervenant spécialisé
monteur
présentateur d'émission
réalisateur
recherchiste/documentaliste

AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998
Dans l'accord du 12 octobre 1998, la liste des fonctions du secteur de l'animation est remplacée par la liste ci-dessous.

Filière réalisation (2D/3D)

Réalisateur
Directeur artistique
Directeur d'écriture
Chef story-boarder
1er assistant réalisateur
Story-boarder
2e assistant réalisateur
Script
Assistant story-boarder

Filière conception

Directeur de modélisation
Chef dessinateur d'animation
Superviseur de modélisation
Chef modèles couleur
Dessinateur d'animation
Infographiste de modélisation
Coloriste modèle
Assistant dessinateur d'animation
Assistant infographiste de modélisation
Assistant modèles couleurs

Filière lay-out (2D/3D)
Directeur lay-out
Chef feuille d'exposition
Chef lay-out
Vérificateur lay-out
Animateur feuille d'exposition
Dessinateur lay-out
Infographiste lay-out
Traceur lay-out
Détecteur d'animation
Assistant lay-out
Assistant infographiste lay-out

Filière animation (2D/3D)
Directeur animation
Chef animateur
Responsable des assistants animateurs
Animateur
Animateur adjoint
Chef assistant
Assistant animateur
Animateur retouche temps réel
Intervalliste

Filière décors, rendu et éclairage (2D/3D)
Directeur décor
Directeur rendu et éclairage
Chef décorateur
Superviseur rendu et éclairage
Décorateur
Infographiste rendu et éclairage
Assistant décorateur
Assistant infographiste rendu et éclairage

Filière traçage, colorisation, scan
Chef vérificateur d'animation
Chef vérificateur trace-colorisation
Chef traceur
Chef de la colorisation
Vérificateur d'animation
Vérificateur trace-colorisation
Responsable scan
Traceur
Assistant vérificateur d'animation
Assistant vérificateur trace-colorisation
Préparateur Ð vérificateur scan
Gouacheur
Opérateur scan
Coloriste

Filière intégration, compositing (2D/3D)
Directeur compositing
Directeur intégration numérique
Chef opérateur banc-titre
Chef intégration numérique
Chef compositing
Cadreur animation
Opérateur compositing
Opérateur intégration numérique
Opérateur banc-titre
Opérateur capture de mouvement
Assistant opérateur banc-titre
Assistant opérateur intégration numérique
Assistant opérateur compositing
Opérateur digitalisation

Filière volume
Chef animateur volume
Chef décorateur volume
Chef opérateur volume
Chef plasticien volume
Chef accessoiriste volume
Chef moulage
Animateur volume
Décorateur volume
Opérateur volume
Plasticien volume
Accessoiriste volume
Technicien effets spéciaux volume
Mouleur volume
Assistant animateur volume
Assistant décorateur volume
Assistant opérateur volume
Assistant plasticien volume
Assistant accessoiriste volume
Assistant moulage
Mécanicien volume

Filière effets spéciaux (2D/3D)
Directeur des effets spéciaux
Directeur des effets visuels numériques
Superviseur des effets spéciaux
Superviseur tournage des effets visuels numériques
Matt Painter
Infographiste des effets spéciaux
Opérateur des effets visuels numériques
Assistant infographiste des effets spéciaux
Assistant des effets visuels numériques

Filière production, régie (2D/3D)
Directeur de production
Directeur technique
Superviseur
Chef de studio
Responsable de post-production
Administrateur de production
Chargé de production
Comptable de production
Régisseur
Planificateur de post-production
Assistant au chef de studio
Secrétaire de production
Assistant à la production
Assistant régisseur

Filière exploitation, maintenance (2D/3D)
Directeur d'exploitation
Responsable d'exploitation
Superviseur transfert numérique
Ingénieur système
Ingénieur réseau
Opérateur système
Opérateur réseau
Opérateur transfert numérique
Assistant d'exploitation
Assistant opérateur transfert numérique

Filière recherche et développement (2D/3D)
Chef de projet recherche et développement
Développeur
Assistant développeur

AVENANT N° 4 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998
Dans l'accord du 12 octobre 1998, la liste des fonctions Production cinématographique et audiovisuelle est remplacée par la liste ci-dessous.

1er assistant décorateur/décorateur adjoint
1er assistant OPV
1er assistant réalisateur
1er assistant son
2e assistant décorateur
2e assistant OPV
2e assistant réalisateur
2e assistant son
accessoiriste
adjoint au producteur
administrateur adjoint comptable
administrateur de production
agent spécialisé d'émission/conseiller technique/collaborateur artistique
aide de plateau/assistant de plateau
animateur/animateur d'émission
animatronicien
assistant coiffeur
assistant de production
assistant décorateur
assistant ensemblier
assistant maquilleur
assistant monteur/monteur adjoint
assistant monteur adjoint
assistant opérateur du son/assistant chef OPS
assistant OPV
assistant OPV adjoint
assistant de post-production
assistant réalisateur/assistant de réalisation
assistant réalisateur adjoint
assistant régisseur adjoint
assistant son adjoint
assistante scripte adjointe
attaché de production
bruiteur
cadreur/caméraman/OPV/opérateur spécial (steadicamer...)/pointeur
chauffeur de production
chef constructeur
chef costumier
chef de plateau/régisseur de plateau
chef décorateur/architecte décorateur
chef éclairagiste/chef électricien
chef machiniste
chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
chef coiffeur perruquier
chef menuisier
chef monteur
chef opérateur de la vision/ingénieur de la vision
chef opérateur du son/ingénieur du son
chef peintre
chef sculpteur décorateur
chef staffeur
coiffeur
coiffeur perruquier
collaborateur littéraire
comptable de production
conducteur de groupe/groupiste
conformateur
conseiller artistique
conseiller technique/conseiller technique à la réalisation
constructeur
copiste
coordinateur d'écriture (script éditeur)
costumier
créateur de costumes/styliste
décorateur/décorateur ensemblier
décorateur exécutant
décorateur peintre/dessinateur en décor
décorateur tapissier
dessinateur en générique
directeur artistique
directeur de collection
directeur de la distribution artistique
directeur de la photo/chef OPV
directeur de post-production/chargé de post-production/superviseur d'effets spéciaux
directeur de production/chargé de production
documentaliste/recherchiste
dresseur
éclairagiste/électricien
ensemblier
étalonneur
graphiste vidéo/infographiste
habilleur
illustrateur sonore
lecteur de texte
machiniste
machiniste rippeur
maçon
maquettiste
maquettiste staffeur
maquilleur/maquilleur-posticheur/maquillage et coiffure spéciaux/prothésiste
mécanicien
menuisier
menuisier traceur
métallier
mixeur
monteur
monteur câbleur
monteur son
monteur truquiste
opérateur playback
opérateur magnétoscope
opérateur magnétoscope ralenti/opérateur d'effets en temps réel
opérateur projectionniste
opérateur prompteur
opérateur régie vidéo/opérateur de voies
opérateur synthétiseur
peintre
peintre décorateur/peintre en décoration
peintre en lettres/faux bois/peintre d'art/peintre patineur
perchman-perchiste
photographe de plateau
preneur du son/opérateur du son
producteur artistique/producteur exécutif
programmateur musical
réalisateur
régisseur/responsable des repérages
régisseur adjoint
régisseur d'extérieur ou de décoration
régisseur d'orchestre
régisseur général
répétiteur de dialogues/directeur de dialogues (coach)
responsable des enfants
rippeur
scripte
sculpteur décorateur
secrétaire de production
serrurier
sous-chef constructeur
sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien
sous-chef machiniste
sous-chef menuisier
sous-chef peintre
sous-chef staffeur
staffeur
storyboarder
tapissier décorateur/tapissier en décoration
tapissier-tapissière
technicien vidéo/technicien de maintenance
toupilleur
traducteur
truquiste/technicien truquiste
vidéographiste

AVENANT N° 5 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998
Dans le corps de l'accord du 12 octobre 1998, au point 4/ DEFINITION DES BRANCHES CONCERNEES au 5è alinéa (liste des branches), le 3è tiret est remplacé par la rédaction suivante :
 - diffusion télévisuelle (92.2 C) :
 - activité de diffusion,
 - activité de production, pour les emplois liés directement à la production d'un programme déterminé (se référer à la liste correspondant à la production cinématographique et audiovisuelle),
 - activité de radio (se référer à la liste correspondant à la radio).


USPA, 12 octobre 1998
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