USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle)
Accord relatif à la réduction du temps de travail pour les
salariés permanents des sociétés de production audiovisuelle
(13/11/01)
Le présent accord, est intervenu le 13 novembre
2001, entre, d'une part, l'Union syndicale de la production audiovisuelle,
le Syndicat des producteurs indépendants et, d'autre part, les
syndicats de salariés ci-dessous signataires. Il a pour objet de
déterminer les modalités de la réduction de la durée
du travail pour les salariés permanents des entreprises de production
audiovisuelle, en application de la loi du 13 juin 1998 et de la loi du
19 janvier 2000 ainsi que des décrets et circulaires d'application.
Il est préalablement exposé que la production
audiovisuelle est une activité économique à risque
et aléatoire qui requiert une organisation souple du travail au
sein des entreprises. La branche de la production audiovisuelle a néanmoins
abordé la question de la réduction du temps de travail en
s'efforant à la fois d'assurer la pérennité des
emplois, voire de susciter la création d'emplois, et de satisfaire
les attentes des salariés, notamment avec le maintien des rémunérations
actuelles, tout en minimisant l'augmentation des charges supportées
par les entreprises qui pourront maîtriser l'évolution des
salaires pendant les premières années d'application de l'accord.
article 1er - Champ d'application
Le présent accord est d'application directe aux salariés
permanents des entreprises qui exercent leur activité principale
dans la production de programmes pour la télévision (correspondant
aux codes NAF suivants : 92.1.A : Production de films pour la télévision,
92.2.B : Production de programmes de télévision), à
l'exclusion des programmes d'animation, et dont l'effectif, calculé
selon les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail,
est supérieur à 20 salariés en équivalent
temps plein.
Il sera d'application directe, au 1er janvier 2002, aux salariés
permanents des entreprises qui relèvent du champ d'application
professionnel défini ci-dessus et dont l'effectif est inférieur
ou égal à 20 salariés au sens de la loi.
Par salariés permanents, on entend les personnes
travaillant pour une entreprise de façon continue en contrat à
durée indéterminée ou déterminée, à
temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des collaborateurs
intermittents engagés sous CDD dits d'usage, notamment qui relèvent
de la convention collective des intermittents techniques de la production
audiovisuelle de programmes pour la télévision.
article 2 - Maintien des rémunérations
La réduction de la durée du travail n'entraînera aucune
diminution ni des salaires ni des éléments qui y sont éventuellement
attachés (primes, 13e mois, etc.).
article 3 - Modalités de réduction
du temps de travail
La durée collective du travail est fixée à 35 heures
hebdomadaires en moyenne sur l'année civile, et dans tous les cas,
elle n'excédera pas le plafond maximum de1600 heures annuelles
(cf. annexe 1). Les modalités d'application de la réduction
du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise
par l'employeur, de manière homogène à l'intérieur
de chaque service. Dans le cas où il existe dans l'entreprise des
institutions représentatives du personnel, celles-ci devront être
consultées. Ces modalités pourront être établies
de différentes façons, à savoir plus précisément
:
- soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire
du travail, le cas échéant en réduisant la durée
quotidienne du travail ;
- soit par l'attribution de jours de réduction du temps de
travail (R.T.T.), sous forme de journées ou demi-journées,
sur une période de quatre semaines ou sur une base annuelle
(cf. annexe 2); ils pourront être cumulés mais dans la
limite de 5 jours ouvrés et sans qu'ils puissent être
accolés aux congés payés légaux ;
- soit par une combinaison de ces deux modes.
La durée collective hebdomadaire de travail pourra
donc être maintenue à un niveau supérieur à
35 heures avec un maximum de 39 heures (hors cas de modulation et d'heures
supplémentaires prévus ci-dessous) ; la réduction
de la durée du travail interviendra alors sous forme de journées
ou de demi-journées de repos, leurs dates étant fixées
:
- pour moitié au choix de l'employeur ;
- pour moitié au choix du salarié, l'employeur se réservant
néanmoins un droit de refus lorsque celui-ci est dûment
justifié par une nécessité ou par période
de haute activité au sein du service concerné dans l'entreprise
(notamment tournage, clôture des comptes, délai de livraison
à respecter). La proposition du salarié et le refus
de l'employeur devront respecter un délai d'au moins 7 jours
calendaires avant la date demandée pour la prise des jours
R.T.T.
Les jours R.T.T. devront être pris avant le 31
décembre de l'année de leur acquisition. S'ils ne sont pas
pris au terme de cette période annuelle, ils seront perdus. Toutefois,
s'ils ne sont pas pris avant cette date du fait d'une demande de l'employeur,
ils devront être récupérés avant le 31 mars
de l'année suivante.
Un système de contrôle individuel du temps
de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par
exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés
d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires
d'arrivée et de départ.
À défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera
sur la base du respect par les salariés des horaires collectifs
en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.
article 4 - Traitement des absences
du salarié (cf. annexe 3)
Ne seront notamment pas pris en compte pour le calcul des jours R.T.T.
: les jours de congé payé, les jours R.T.T., les jours de
repos hebdomadaire, les jours fériés chômés,
les éventuels jours de pont, les absences pour maladie non professionnelle,
les jours de congé pour événements familiaux, les
absences sans solde, les périodes de formation effectuée
hors du temps de travail et les éventuels jours de congé
d'ancienneté conventionnels.
Toutefois, cela ne préjuge pas de la prise en compte de ces absences
pour l'ouverture d'autres droits.
article 5 - Modulation des heures travaillées
sur l'année
La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année
en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail
des salariés (notamment tournage, clôture des comptes, délai
de livraison à respecter). Dans ce cas, un accord de modulation
devra être conclu au sein de l'entreprise. Cependant, sur l'année,
la durée de travail n'excèdera pas en moyenne 35 heures
par semaine ou le plafond de 1600 heures annuelles, sous réserve
des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les plannings seront établis, en fonction des impératifs
de chaque entreprise, au sein de chaque service, dans le respect de l'amplitude
hebdomadaire de travail qui est fixée entre un minimum de 28 heures
et un maximum de 48 heures par semaine. Les heures effectuées dans
cette limite maximale ne sont pas considérées comme des
heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration
de salaire ni à imputation sur le contingent annuel. La durée
moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines
consécutives ne pourra toutefois pas dépasser 44 heures.
Les horaires subissant une modulation doivent être communiqués
aux intéressés au minimum 10 jours ouvrés à
l'avance. La récupération des heures modulées à
la hausse doit s'effectuer sur les périodes de moindre activité
et ne peut intervenir qu'après accord écrit du chef de service.Toutes
ces dispositions pourront être appliquées à l'ensemble
des salariés ressortant au champ d'application du présent
accord, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, alinéa
3, à l'exception des salariés qui font l'objet des dispositions
particulières des articles 8 et 9.
article 6 - Heures supplémentaires
Le contingent des heures supplémentaires, effectivement travaillées
au-delà du plafond annuel de 1600 heures, est limité à
180 heures (cf. annexe 4). Toutefois, si une entreprise met en uvre
une modulation du temps de travail dans les conditions prévues
à l'article 5, ce contingent est réduit à 90 heures.
Au-delà de la 130e heure, chaque heure supplémentaire effectuée
fera l'objet d'un repos compensateur de 50 % pour les entreprises de 1
à 10 salariés permanents et de 100 % pour celles de plus
de 10 salariés permanents. Cependant, pour les entreprises de 1
à 20 salariés permanents, il est fait application du décret
du 15 octobre 2001 qui fixe ce seuil de déclenchement du repos
compensateur à 180 heures pour 2002, 170 heures pour 2003 et 130
heures à compter de 2004.
article 7 - Cadres intégrés
à une unité de travail
Les salariés ayant la qualité de cadre, occupés selon
un horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de
l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels
la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée,
bénéficient de la réduction du temps de travail dans
les conditions prévues aux articles précédents du
présent accord.
article 8 - Cadres autonomes
Les cadres autonomes sont ceux qui, sans être du cercle restreint
des cadres dirigeants et assimilés, ne sont pas intégrés
à une unité de travail dont ils suivraient l'horaire collectif.
Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils
exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient,
la durée de leur temps de travail ne peut pas être déterminée
à l'avance. La durée du travail de ces cadres est déterminée
dans les limites de l'année civile, sur la base d'un forfait de
217 jours travaillés ; au titre de la réduction du temps
de travail, ces cadres bénéficieront donc d'un nombre de
jours R.T.T. égal à la différence entre le nombre
de jours pouvant être travaillés sur l'année et ce
forfait de 217 jours (cf. annexe 5). Les jours dépassant le plafond
annuel devront être récupérés avant le 31 décembre
de l'année de leur acquisition. S'ils ne sont pas récupérés
au terme de cette période annuelle, ils seront perdus. Toutefois,
s'ils ne sont pas récupérés avant cette date du fait
d'une demande de l'employeur, ils devront l'être avant le 31 mars
de l'année suivante. Ils seront alors déduits du plafond
annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Les conditions
de prise des jours R.T.T., sous forme de journées ou demi-journées,
sont celles prévues à l'article 3, alinéa 3. Le traitement
des absences du salarié est celui défini à l'article
4. Si les cadres au forfait annuel en jours ne sont soumis ni aux durées
maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ni aux modalités
de contrôle des horaires, ils bénéficient néanmoins
du repos quotidien de 11 heures consécutives, auquel s'ajoute le
repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Des conventions de
forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
(sur la base de l'année civile), pourront être conclues avec
ces salariés. Dans le cadre de ces conventions de forfait, il conviendra
de préciser les conditions de contrôle de leur application
et les modalités de suivi de l'organisation de travail des salariés
concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité
et de la charge de travail qui en résulte.
article 9 - Cadres dirigeants et assimilés
Les cadres dirigeants et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions
du présent accord.
Ces cadres sont ceux auxquels sont confiés des responsabilités
dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation
de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des
décisions de faon largement autonome et qui perçoivent
une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés
des systèmes de rémunération pratiqués dans
l'entreprise.Des dispositions contraires pourront toutefois être
adoptées permettant à ces cadres de bénéficier
de la réduction de leur temps de travail dans les mêmes conditions
que les autres salariés, sous réserve que le régime
applicable soit compatible avec leurs responsabilités au sein de
l'entreprise.
article 10 - Salariés à
temps partiel
En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sont considérés
comme étant à temps partiel, les salariés dont la
durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35
heures (à l'exclusion des collaborateurs intermittents sous CDD
d'usage en application de l'article L. 122.1.1.3° du Code du travail).
Les salariés entrant actuellement dans cette catégorie,
se verront proposer une des solutions suivantes :
- soit une réduction de leur durée hebdomadaire de
travail proportionnelle à celle dont bénéficient
les salariés à temps plein de l'entreprise ;
- soit le maintien de leur durée hebdomadaire de travail avec
une revalorisation de leur rémunération à due
concurrence de la réduction collective du travail dans l'entreprise.
article 11 - Durée et révision
de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, s'appliquera
à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une période
d'égale durée, sauf information contraire par l'une ou l'autre
des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé
de réception, 3 mois au moins avant l'échéance de
l'accord. En cas de non-renouvellement de l'accord au terme de cette échéance,
les parties se réuniront pendant la durée du préavis
pour discuter des conditions d'un nouvel accord éventuel, portant
en tout ou partie sur le même objet. Si ces discussions ne permettaient
pas d'aboutir à une décision commune (prolongation du présent
accord, conclusion d'un avenant, conclusion d'un nouvel accord), le présent
accord cesserait de produire tous ses effets à son terme initial
de 3 ans. En outre, chaque partie signataire du présent accord
ou qui y aura adhéré ultérieurement peut demander
sa révision en tout ou partie, sous réserve de respecter
un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé
de réception. Cette demande pourra notamment être formulée
en cas de modification des dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles relatives au temps de travail. Les dispositions de
l'avenant portant révision, signé par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent,
se substituent de plein droit à celles du présent accord.
article 12 - Commission paritaire de
suivi
Une commission paritaire est mise en place au sein de l'Union syndicale
de la production audiovisuelle pour assurer le suivi du présent
accord et de l'évolution de l'emploi dans la branche. Elle est
composée à raison de 1 salarié par organisation syndicale
signataire et d'un même nombre d'employeurs. Cette commission, qui
a son siège à l'USPA, est saisie en cas de difficulté
d'application de l'accord, à la demande de l'un des signataires.
La première année d'application de l'accord, elle se réunira
une fois par semestre, à la demande de l'un des signataires.
Accord signé, le 13 novembre 2001,
par l'USPA et le SPI, pour les producteurs,
la FTILAC-CFDT, la Fédération de la Communication CFTC,
l'USNA-CFTC et la CFE-CGC, pour les salariés.
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